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Quel délai de prescription pour une atteinte à la vie privée en ligne ?

Un journal publie un article sur son site internet en 1996, article dans lequel il révèle des informations sur la santé d’un homme. Cet homme ne découvre l’article qu’en 2009 et attaque le journal qui fait valoir que le délai de prescription de 10 ans est dépassé, l’action serait donc forclose.

Sur le fond, l’atteinte à la vie privée :

Ces révélations constituent bien une atteinte à sa vie privée selon l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et l’article 9 al.1 de notre code civil selon lesquels “chacun a droit au respect de sa vie privée”. Sont considérés comme des éléments essentiels de la vie privée : la santé, la vie sentimentale, la vie familiale.

Il n’y a donc rien à redire sur le fond, le journal a bien porté atteinte à l’homme en révélant des informations sur son état de santé. Le journal va pourtant s’en sortir sans problème…

Sur la procédure, le délai de prescription pour une publication en ligne :

Il s’agit d’une action en responsabilité extra-contractuelle normalement prescrite par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. C’est là qu’est l’os !

Comme dans beaucoup de cas, la manifestation du dommage ne correspond pas forcément au moment où la victime en a connaissance. Sur Internet plus qu’ailleurs, on ne passe pas son temps à regarder si certains sites parlent de nous. La question était donc de savoir s’il fallait suivre à la lettre l’article ancien 2270-1 du code civil et compter à partir de “la manifestation du dommage”, ici la publication de l’article sur internet, ou s’il fallait adapter le jugement pour prendre en compte la date à laquelle la victime a découvert l’article.

D’un côté, le texte de l’article 2270-1 ancien est clair : le dommage se manifeste à partir du moment où le public a accès à l’information, donc à la publication de l’article. Si c’est le cas, plus de 10 ans séparent la publication (1996) et l’action en justice (2009), c’est trop tard.

De l’autre, il faudrait réaliser une veille permanente sur son patronyme en ligne pour détecter tout article éventuel sur notre vie personnelle. On imagine bien ici que ce n’est pas de Monsieur Tout-le-monde dont il est question mais cela justifie-t-il qu’il doive surveiller sa e-réputation plus que les autres ? Sans compter que prendre en compte la date de la découverte de l’article modifierait le texte de la loi et ce n’est pas possible.

Dernière question : est-ce qu’une publication en ligne passe plus inaperçu que n’importe quel article dans le journal papier ? C’est possible car n’importe quel proche de la victime aurait pu balancer l’information sur un réseau social, blog, ou autre site mal référencé et elle serait passée inaperçu pendant longtemps. Mais il s’agit là d’un journal en ligne donc très visible donc la victime aurait pu s’en rendre compte bien plus tôt (ou l’un de ses proches). Ce n’est donc pas un cas fréquent qui justifierait de modifier cette loi.

Vous l’aurez deviné, le 12 avril 2012, la Cour de cassation a appliqué le texte de loi de l’époque à la lettre et a rejeté l’action de la victime.

Maintenant, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a fixé ce délai à 5 ans et la question se posera à nouveau : est-ce normal qu’une personne découvrant un article en ligne portant atteinte à sa vie privée 5 ans après sa publication ne puisse rien faire ?

En attendant, si vous avez la moindre notoriété dans le monde physique, mieux vaut commencer à programmer une petite Google Alerte sur votre patronyme !

 
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Publié par le 27 mai 2012 dans Procédure

 

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SEO et jurisprudence – bon article sur le Journal du Net

Bon je ne vois pas l’intérêt de “spinner” (ce que je ne supporte pas, d’ailleurs) un article bon et complet sur les jurisprudences en matière de référencement naturel donc voici l’adresse :-)

SEO et droit : 5 jurisprudences à connaître impérativement” – par Me Gérard Haas

Bonne lecture !

 
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Publié par le 23 mai 2012 dans Commerce électronique

 

Le dossier “Mes Documents” n’est pas présumé personnel

Un technico-commercial a été licencié pour faute grave en 2006 pour avoir téléchargé des images pornographiques qu’il avait enregistrées dans le dossier ‘Mes Documents” de son ordinateur de travail.

Un premier tribunal avait jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse car ledit dossier avait été ouvert sans la présence du salarié alors qu’il était manifestement personnel.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012, le juge invalide cette décision car “la seule dénomination “Mes documents” donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel“, il donne donc raison à l’employeur qui pouvait le consulter et faire constater la présence des photos par un huissier sans que le salarié soit présent.

La décision s’appuie, selon moi, sur 2 éléments :

1) La jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation dit bien qu’un employeur peut consulter tous les fichiers de son salarié car ceci sont présumés professionnels sauf si leur dénomination montre clairement qu’ils sont personnels. Restait donc à savoir si la dénomination “Mes Documents” était suffisante et c’est ce que le juge a tranché le 10 mai dernier.

2) Ce dossier “Mes Documents” est un dossier créé par défaut par Microsoft lorsqu’on a un ordinateur équipé de Windows, à l’instar des dossiers “Ma musique”, “Mes vidéos”, “Mes téléchargements”. La plupart des logiciels installés avec Windows (suite Office, navigateur Internet Explorer, etc.) invitent d’ailleurs l’utilisateur à enregistrer leurs contenus dans ces dossiers de sorte que la plupart des employés de bureau vont enregistrer leurs fichiers pro dans “Mes Documents”. La solution du juge de cassation semble donc logique même si d’un point de vue purement littéraire le “Mes” indique clairement l’idée de possession personnelle.

Cette décision ne change en rien la jurisprudence établie mais la précise utilement. Alors lorsqu’un salarié voudra conserver des contenus strictement privés, il devra prendre la peine de créer un dossier avec un nom clair comme “Documents privés de M. XXX”.

Voir l’arrêt : Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 10 mai 2012

 
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Publié par le 15 mai 2012 dans Droit du travail

 

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Motorola vs Microsoft et les brevets FRAND sur du code informatique

 

En ce bel après-midi de mai (oui, enfin du soleil !), un internaute m’a posé une colle par e-mail mais alors là, une vraie bonne colle juridique qui m’occupe depuis déjà quelques heures :-) . Je ne suis pas experte en territorialité des brevets donc voici mes modestes conclusions que j’invite tout expert à corriger si besoin est.

Alors en exclusivité des explications sur la guerre des brevets FRAND qui fait rage entre Motorola Mobility et Microsoft depuis des mois parce qu’il faut bien dire que la dépêche Reuters était courte et n’expliquait rien. Les faits sont en gras, les explications annexes en police normale pour une meilleure lecture.

Motorola Mobility a mis au point plusieurs applications informatiques dont un codec, plus précisément le format de compression vidéo H.264, et les a fait breveter dans la plupart des pays du monde.

1ère question : est-ce qu’on peut déposer un brevet pour un logiciel ou du code informatique et dans tous les pays ???

C’est un débat vieux comme l’ordinateur et les pays, y compris les Etats-Unis, ont longuement hésité pour savoir si un logiciel, autrement dit des lignes de code compilées, pouvaient être protégé comme n’importe quelle invention qui remplit les critères habituels de nouveauté, d’antériorité, etc.

La loi dit, à peu de choses près, la même chose partout : on ne peut pas breveter une idée ou une théorie, bref le fruit d’un raisonnement dès lors qu’il n’est pas relié à une application physique, à un procédé tangible. En Europe, c’est l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen qui exclut de la brevetabilité les méthodes mathématiques et les procédés informatiques “en tant que tels”. Ce sont ces 4 mots qui sont à l’origine d’une jurisprudence aussi riche qu’éparse car, a contrario, certains juges ont compris qu’un procédé informatique utilisé à l’intérieur d’un élément brevetable (telle qu’une console de jeu par exemple) pouvait être protégé comme faisant partie des éléments protégés par le brevet global.

Les jurisprudences des Etats-Unis, du Japon et de l’Europe se sont à peu près harmonisées dans ce sens à l’heure qu’il est, et c’est ainsi que des milliers de brevets ont été accordés pour des codes informatiques du moment qu’ils permettaient de faire fonctionner un élément brevetable. Il faut reconnaître que les entreprises dépensent des milliards de dollars de nos jours pour protéger ce genre d’ “invention”.

Je ne parle pas de la France qui n’est pas concernée par l’affaire mais je rappelle pour mémoire qu’en France, le code informatique peut être protégé par le droit d’auteur dans une certaine mesure. Un tout autre sujet…

Pour plus d’info sur le débat passionné que se livrent les pro- et anti-brevets logiciels, allez voir ce site.

Il se trouve que Microsoft voulait utiliser ce codec dans Windows Seven et dans la X-Box 360. Microsoft a donc demandé une licence à Motorola Mobility mais a trouvé la facture très élevée alors il l’a utilisé sans payer. Bien entendu, Motorola Mobility l’attaque pour atteinte à son brevet. Microsoft a donc argué que le prix de cette licence était excessif… excessif, me direz-vous ? Après tout, une entreprise peut bien vendre sa licence le prix qu’elle veut !

Et non ! Il existe une licence d’une nature particulière, appelée FRAND (ou RAND aux Etats-Unis), qui permet d’utiliser des standards pour un prix “juste et raisonnable”. En effet, certains standards (le MP3, l’AVI, etc.) sont jugés trop importants et nécessaires à tout le monde pour être livrés aux lois de l’offre et de la demande sur son prix. C’est pour cela que Microsoft a dénoncé les conditions de licence du H.264 de Motorola Mobility, injustes selon elle (4 milliards de dollars quand même…).

2ème question : qu’est-ce que c’est précisément qu’une licence FRAND ?

“Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms”… c’est à dire que pour éviter les abus de position dominante qu’une entreprise pourrait effectuer en revendant très cher des licences pour un standard important qu’elle a mis au point, elle va devoir proposer un prix “juste, raisonnable et non-discriminatoire” à tous ceux qui voudront l’utiliser (et pas seulement à leurs filiales ou partenaires). Le but est simple : permettre la standardisation pour qu’il y ait de l’innovation (le format MP3 a donné naissance à combien de produits dérivés ?).

L’adjectif “fair” ou “juste” se réfère aux pratiques normales appliquées dans les conditions d’un marché compétitif normal. Par exemple, on accepterait pas que l’acheteur de la licence soit obligé d’acheter autre chose avec (vente de masse).

“Reasonable” ou “raisonnable” renvoie à un prix raisonnable, c’est-à-dire qui permet à l’industrie concernée de l’acquérir sans faire exploser le prix de revient des produits, par exemple. Là, à mon avis, c’est une question d’appréciation du juge donc pas très précis.

“Non-discriminatory”, vous l’aurez compris, c’est appliquer les mêmes conditions de vente à tous les acheteurs quels qu’ils soient. En revanche, on peut pratiquer des prix différents en fonction, par exemple, de la taille de l’entreprise qui achète la licence du moment qu’on utilise un critère objectif qu’on appliquera aussi aux entreprises semblables.

En réalité, les détracteurs des licences FRAND estiment que les prix généralement pratiqués peuvent permettre aux grandes entreprises d’utiliser la découverte et d’innover mais que cela ne règle pas le problème des petites entreprises pour qui c’est trop cher, et encore plus pour tous ceux qui créent des freewares et ne peuvent pas utiliser certains codecs…

Pour en savoir plus : le wikipedia des licences FRAND en anglais

Microsoft a déjà avancé cet argument devant le juge américain, lequel n’a pas encore statué sur la question du caractère injuste de la licence et sur le sort des X-Box 360 et Windows Seven distribués aux Etats-Unis. Sa réponse est très attendue et devrait être donnée avant la fin de l’année 2012. L’affaire qui nous intéresse, c’est le même procès qui s’est joué fin avril en Allemagne pour la distribution de ces produits en Allemagne.

Le juge de la cour de Mannheim a donc rendu son jugement le 2 mai dernier et déclaré que Microsoft n’avait pas le droit, quand bien même les 2 entreprises n’avaient pas réussi à s’entendre sur la licence, d’utiliser le codec dans ses produits qui ne devront donc plus être distribués en Allemagne. Il ne s’est pas prononcé sur la licence mais juste sur l’utilisation illégale du codec.

Beaucoup de bruit pour rien ! En effet, Microsoft va certainement faire appel tout en négociant avec Motorola les termes d’une licence à moindre prix. De plus, Microsoft avait prévu cette issue en faisant déplacer son centre de distribution aux Pays-Bas à partir duquel elle pourra continuer à faire passer ses produits en Allemagne.

Beaucoup de détails supplémentaires dans un article plus complet mais en anglais : http://www.fosspatents.com/2012/04/motorola-told-judge-its-4-billion.html  où l’auteur explique en particulier pourquoi l’offre de Motorola (le prix de sa licence) n’était pas du tout FRAND :) )

La doc que j’ai consultée en plus des textes déjà cités :

- United States Patent and Trademark Office

- un article de BBC News sur l’affaire

- un article du Monde Informatique

N’hésitez pas à réagir à cet article et à me corriger si certaines explications ne vous semblent pas correctes.

 

 
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Publié par le 3 mai 2012 dans Propriété intellectuelle

 

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Agence web ayant rompu un contrat lié à un projet trop complexe et chronophage

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012

Cet arrêt récent n’est qu’un simple rappel pour les agences web ou les développeurs freelance qui doivent être prudent en acceptant certains projets. Je suis bien placée pour le savoir puisqu’une partie de mon activité auto-entrepreneuriale consiste en le développement de sites wordpress. D’ailleurs, le dernier site réalisé était celui d’une mairie d’un petit village et typiquement l’exemple du projet complexe mal chiffré.

Résultat : une bonne centaine d’heures passée en développement mais aussi en réunions avec le conseil municipal et le remplissage à la main, sans compter un virus qui s’est glissé dans un plugin et qui a nécessité de reconstruire la base de données, bref pour quelques milliers d’euros, ce projet de 4 mois ne valait pas la peine même si, parfois, on ne travaille pas que pour l’argent (j’avais de la peine en voyant l’ancien site et le gain de notoriété locale n’est peut-être pas négligeable, l’avenir le dira).

Tout ça pour dire que moi, j’ai livré le site mais je comprend qu’une agence web puisse être tentée d’abandonner un projet avant la livraison quand elle voit son nombre d’heures exploser, sans parler des problèmes techniques qui peuvent s’ajouter à ce qui paraissait simple au départ.

Seulement, un contrat est un contrat, et c’est bien ce que les juges de la CA de Paris ont rappelé à l’agence web qui a rompu unilatéralement le contrat avec son client. En l’occurrence, le prestataire a été condamné à 30 000 euros (+ les dépens) de dommages et intérêts, aïe ! L’arrêt n’est pas très intéressant et n’apporte rien de nouveau mais c’est une piqûre de rappel utile à tous mes confrères développeurs :

Prenez le temps de bien étudier le projet, de le chiffrer correctement et d’envisager un maximum de cas de figure avant d’accepter de réaliser une appli iphone alors que vous n’avez qu’un stagiaire qui parle vaguement le Cocoa !

 
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Publié par le 3 avril 2012 dans Responsabilité

 

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Nom commercial versus nom de domaine – CA Paris 4 janvier 2012

Entre une société, qui utilise un nom commercial depuis 25 ans mais non déposé à l’INPI et qui a enregistré ce nom de domaine en .fr, et une société utilisant le même nom dans un réseau de franchisés et qui l’a déposé comme marque, à qui revient le nom de domaine en .fr ?

Les faits :

La société Hôtelière Arcotel Mulhouse utilise ce nom commercial depuis 1986 sans l’avoir déposé comme marque et seulement dans la région de Mulhouse. En 2006, elle enregistre les noms de domaine arcotel.fr et arcotel-mulhouse.fr.

La société Ingess a déposé la marque Arcotel en 1994 dans des classes d’activité similaires aux activités de la première société (restauration routière, etc.). Elle a de plus un réseau de franchisés à travers la France qu’elle souhaiterait étendre à la région de Mulhouse.

La société Ingess demande, entre autre, le transfert des 2 noms de domaine et l’interdiction pour son concurrent d’utiliser le nom commercial Arcotel, marque déposée par Ingess.

1ère question : peut-on interdire l’usage d’un nom commercial créé antérieurement à la marque déposée à laquelle il porte atteinte ?

NON. Selon les juges de la Cour d’appel de Paris, le nom commercial Arcotel était utilisé par la société Hôtelière Arcotel Mulhouse depuis 25 ans et était connu de tous ses partenaires (clients, fournisseurs, administrations, etc.). L’atteinte portée à la société Ingess qui éprouve quelques difficultés à étendre son réseau vers Mulhouse à cause de cette proximité de nom n’est pas considérée comme suffisante pour interdire à son concurrent d’utiliser le nom commercial qu’il s’est choisi 25 ans plus tôt.

2ème question : doit-on transférer un nom de domaine reprenant un nom commercial utilisé depuis 25 ans à une société l’ayant déposé comme marque il y a seulement 18 ans ?

OUI pour arcotel.fr. En effet, l’article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques dispose : « Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». Les juges considèrent qu’il y a ici risque de confusion entre les 2 sociétés pour un internaute lambda qui ne fera pas la différence entre les 2 entités. Le nom de domaine arcotel.fr sera donc transféré à la société demanderesse Ingess.

NON pour arcotel-mulhouse.fr. Ici, le risque de confusion est beaucoup moins important car la mention “arcotel” est liée à la ville où la première société exerce son activité. Les juges ont donc considéré que ce nom de domaine ne pouvait pas être transféré à la société Ingess.

Quelques questions supplémentaires :

- Pourquoi l’arrêt (les juges aussi bien que les demandeurs) ne parle-t-il pas du préjudice lié à l’utilisation de ce nom de domaine pendant 6 ans ?

La société Ingess va reprendre le nom de domaine et faire une simple redirection vers son site officiel, auquel cas un sérieux problème de référencement naturel va se poser. Eh oui, si la première société a fait un bon travail de positionnement, il existe à l’heure actuelle des dizaines de liens (annuaires, blogs, etc.) qui sont censés pointer vers l’hôtel de mulhouse et non vers les hôtels-restaurants de la société Ingess. S’il n’y a pas là un vrai risque de confusion, je ne m’y connais pas ! De plus, il y a là un vrai préjudice en terme d’investissement (le référencement naturel, c’est long et ça coûte cher) pour la société Hôtelière Arcotel de Mulhouse !

Bref, c’est bien beau de transférer des noms de domaine entre concurrents mais ça ne résout absolument pas le problème de la notoriété en ligne déjà acquise !

- Que faire si la société Ingess développe des sous-domaines, comme c’est très souvent le cas, pour chacun de ses franchisés : arcotel-toulouse.fr, arcotel-nantes.fr, etc. ?

En laissant son nom de domaine arcotel-mulhouse.fr à la première société, il y a bien un risque de confusion selon moi. Alors les juges pourraient suivre leur logique jusqu’au bout et transférer les 2 noms de domaine. Pour l’instant, Ingess ne semble pas utiliser arcotel.fr mais uniquement les ndd arcotel-restaurant.fr/metz /nantes /paris, etc. A suivre…

arcotel-mulhouse.fr

arcotel-muhlouse.fr utilisé par la société Hôtelière Arcotel Mulhouse

arcotel-restaurant.fr utilisé actuellement par la société Ingess

- Plus théorique, imaginons que Tati ait oublié de déposer sa marque et utilise le nom commercial Tati depuis 60 ans (vrai !) ainsi que le nom de domaine tati.fr depuis 2010. Si je dépose la marque Tati en 2012, puis-je me faire transférer le nom de domaine correspondant ?

En résumé, est-ce qu’un nom commercial très notoire aurait été mieux protégé que celui d’une petite société hôtelière de Mulhouse ??? Si quelqu’un a la réponse, ça m’intéresse à poster ici :)

A bientôt !

Ndlr : vous vous demandez peut-être pourquoi je ne poste pas aussi souvent qu’avant ? Tout simplement parce qu’on n’a pas grand chose à se mettre sous la dent côté actualité en droit des NTIC, à quand une vraie jurisprudence qui bouscule tout ? :)

 

 

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Nouveautés en droit du travail

JurilexBlog, le blog de la veille juridique de Maître Gérard Haas vient de publier une série de 4 articles très intéressants revenant sur les jurisprudences les plus récentes en droit du travail. Je ne vois pas l’intérêt de faire un doublon en refaisant ce travail donc voici les liens et les sujets traités :

Lire la première partie :

  • La raison invoquée dans un contrat de CDD “pour faire face à une mission ponctuelle” n’est pas un motif suffisamment précis.
  • Le coût de l’entretien de la tenue de travail obligatoire pour tous les salariés est à la charge de l’employeur.
  • La date de prise d’effet de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail correspond à la date à laquelle la décision a été prise si le salarié est toujours en poste.

Seconde partie :

  • La raison invoquée dans un contrat de CDD “pour renforcer son personnel” n’est pas un motif suffisamment précis.
  • Le lien de subordination ne se présume pas même quand le salarié appartient à un service hiérarchisé, et est caractérisé par la réalisation d’une ou plusieurs tâches sous les ordres de l’employeur qui donne les directives, contrôle la bonne réalisation et sanctionne les fautes du salarié subordonné.
  • Les VRP (représentants de commerce) reçoivent, dans le cadre de l’accord de leur branche professionnelle, une contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence, contrepartie calculée sur les 12 derniers mois mais sans compter les indemnités de congés payés.

Troisième partie :

  • Un salarié qui se tient à la disposition de l’employeur pendant les heures fixées dans son contrat de travail doit recevoir son salaire même s’il n’a fourni aucun travail.
  • Modification du secteur d’activité d’un commercial.
  • La prise d’acte d’une rupture de contrat de travail non justifiée produit les mêmes effets qu’une démission et le salarié devra donc l’indemnité compensatrice de préavis à son employeur.

Quatrième partie :

  • Si l’employeur ne paie pas la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, le salarié est automatiquement délivré de cette obligation.
  • Dans le cas d’une apparence de contrat de travail, celui qui assure que ce contrat est fictif doit le prouver.
  • A propos des pouvoirs du juge concernant les faits invoqués au cours d’une transaction sans remise en question de l’autorité de la chose jugée.
 
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Publié par le 29 février 2012 dans Droit du travail

 

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Le vote de SOPA & PIPA annulé par le Congrès !

Nous assistons peut-être ce soir à la naissance d’un lobby Internet aux Etats-Unis. En effet, les projets de loi américains Stop Online Piracy Act et Protect IP Act ne seront pas votés tout de suite, c’est ce que vient d’annoncer le représentant au Congrès M. Smith. La raison ? Le tollé général des principaux acteurs du web comme WordPress ou Wikipedia qui a fermé ses portes toute une journée en signe de protestation.

Pourquoi tout le monde est contre ces lois anti-piratage ?

Le projet SOPA a été rédigé pour lutter contre le trafic en ligne des oeuvres protégées par la propriété intellectuelle et la contrefaçon des produits américains. Les sanctions prévues pour les sites soupçonnés de proposer des oeuvres protégées même en streaming peuvent paraître (pour le moins) excessives :

  • les moyens de paiement en ligne comme Paypal seraient bloqués,
  • les moteurs de recherche seraient obligés de supprimer tous les liens vers ces sites,
  • on exigerait des fournisseurs d’accès à internet qu’ils bloquent également leur accès,
  • les personnes diffusant en streaming pourraient être condamnées à 5 ans de prison.

Cela veut dire que des plateformes de partage comme YouTube s’en trouveraient défigurées, et que n’importe quel site contrevenant au droit d’auteur serait tout simplement rayé de la toile… tout cela à cause du républicain texan Lamar Smith qui a proposé le projet…

Une réaction des acteurs majeurs du Web dit “libre” à la hauteur

blackout wikipedia sopa pipaL’hébergeur GoDaddy qui avait participé à l’élaboration du projet a été massivement boycotté par les internautes : 80 000 sites ont déserté ses serveurs !

Une pétition a été lancée et a rassemblé 7 millions de signatures en une journée !

Le blackout du jeudi 19 janvier 2012 (hier) : Wikipedia a fermé la version anglaise de son site et 162 millions d’internautes ont pu voir la page noire et dénonciatrice qui remplaçait la page d’accueil. Le 1er site mondial du partage libre des connaissances n’était pas le seul : la plateforme de blog WordPress, le site de la fondation Mozilla (créateurs de Firefox), le jeu en ligne Minecraft, Reddit, Cheezburger, Twitpic, Craigslist, Flickr, etc. Même Google, champion des services (plus ou moins) gratuits, avait masqué de noir son nom sur le moteur de recherche.

Megaupload a fermé aujourd’hui, quel rapport me direz-vous ? Il n’y a pas de rapport avec SOPA mais le fait que les pirates du groupe Anonymous aient bloqué plusieurs sites du gouvernement et des majors est une autre forme de réaction. Alors LOBBY ou TERRORISME, un contre-pouvoir internet est-il en train de naître ? A suivre et cela promet d’être passionnant !

Un vote repoussé mais pour combien de temps ?

Dans le communiqué de Smith, mis en ligne il y a quelques heures, celui-ci dit :

“J’ai entendu les critiques et je prends au sérieux les inquiétudes envers la législation proposée pour résoudre le problème du piratage sur internet. Il est clair que nous devons revoir notre approche et trouver la meilleure solution pour empêcher les étrangers de voler nos oeuvres, nos produits et nos inventions.

Le problème du piratage est trop importante pour qu’on l’ignore. Les industriels américains liés à la propriété intellectuelle [comprendre les Majors], c’est 19 millions d’emplois qualifiés et 60% des exportations américaines. Le pillage de la propriété intellectuelle américaine coûte plus de 100 milliards de dollars à notre économie et provoque la suppression de milliers d’emplois. Le Congrès ne peut pas rester là sans agir pendant que les inventeurs et employeurs américains subissent de telles attaques.

Voler des oeuvres et produits américains,  c’est comme voler des produits dans un magasin. C’est illégal et la loi devrait être la même, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne.

lamar smith sopa pipaLe Comité continuera à travailler, avec la participation des auteurs, inventeurs et sociétés internet, pour émettre de nouvelles propositions dans le but de combattre le piratage en ligne. Nous invitons toutes les organisations et les citoyens honnêtement opposés à ces projets à nous faire part de leurs idées pour combattre ce fléau. Le Comité s’engage à trouver une solution à la question du piratage en ligne pour protéger la propriété intellectuelle américaine.

La Commission judiciaire de la Chambre des représentants reportera la date du vote tant qu’il n’y aura pas un accord global sur la solution à adopter.”

(des traductions de textes aussi “patriotes”, je n’en ferai pas tous les jours, qu’on se le dise :)

Source (texte en anglais) : http://judiciary.house.gov/issues/issues_RogueWebsites.html

 

 
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Publié par le 20 janvier 2012 dans Propriété intellectuelle

 

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Un employé anglais sanctionné à cause de son profil Linked In

Un cadre anglais vient d’être sanctionné parce qu’il avait coché la case “intéressé par des opportunités de carrière” dans son profil Linked In, qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

John Flexman a 34 ans, il travaille ou plutôt travaillAIT en tant que recruteur pour une grosse société d’exploration gazière, le BG Group, où il gagnait un bon salaire de 68 000 livres par an. Alors qu’il remplit son CV sur le réseau social professionnel bien connu Linked In, il coche la case “intéressé par des opportunités de carrière”.

Son supérieur le contacte alors qu’il est en vacances et lui ordonne de retirer son CV de ce réseau. A son retour, John est accusé d’ “usage inapproprié des réseaux sociaux” et est convoqué par le conseil disciplinaire.

Que dit l’employeur sur cet usage inapproprié des réseaux sociaux ?

Le groupe BG accuse John de ne pas avoir respecté la politique de l’entreprise concernant les conflits d’intérêts, laquelle politique prévoirait expressément le sort des employés cochant des cases “career opportunities”. Il est également accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles sur son travail.

Que dit l’employé John Flexman ?

John nous fait part, dans le Telegraph, de sa colère car :

  • les détails sur son travail ne sont que des chiffres que tout le monde peut consulter dans le rapport annuel de l’entreprise
  • parmi ses collègues, 21 ont également coché cette case sur leurs profils Linked In et n’ont été frappé par aucune sanction disciplinaire

Linked In, c’est quoi le problème ?

Linked In est un réseau professionnel, comme Viadeo son concurrent actuel. On y maintient à jour des informations sur soi à disposition de ses contacts professionnels, voire de recruteurs éventuels. Le groupe BP tient certainement, comme beaucoup d’entreprises, à garder des cadres efficaces qu’elle a peut-être aussi formés. La société essaie donc d’empêcher ces cadres d’indiquer aux recruteurs qu’ils pourraient être intéressés par des opportunités de carrière plus intéressantes.

Une autre raison plus “interne” ? D’après John, cette sanction a eu lieu en Juin 2011 juste après une forte dispute avec ses supérieurs.

En tout cas, cet employé a apparemment été renvoyé. L’affaire passera certainement en justice et constituera peut-être première jurisprudence sur Linked In. Il faut savoir que la moitié des inscrits sur Linked In cochent cette fameuse case “intéressé par des opportunités de carrière” !

L’article complet dans le Telegraph

 
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Publié par le 11 janvier 2012 dans Droit du travail

 

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Licenciement Facebook et employé en CDD

Depuis quelques jours, on parle beaucoup de l’affaire de l’animateur radio qui, en possession d’une promesse de renouvellement de son CDD, a vu cet emploi s’envoler à cause de ses propos sur sa page Facebook privée. S’exprimant au sujet d’un autre employé qui n’avait pas été reconduit, il avait dit de ses employeurs que c’était de “belles baltringues anti-professionnelles” et ce sur une page Facebook privée qui n’avait rien à voir avec sa page publique à destination de ses fans.

Procès perdu mais gagné en appel devant la cour de Douai

En effet, les juges de première instance n’ont vu que le dénigrement de ses supérieurs et les injures présentes sur la page Facebook. Ils ont donc admis le non-renouvellement du CDD de l’animateur.

Cependant, le 16 décembre 2011, les juges de la cour d’appel de Douai ont appliqué l’art. 1243-1 du Code du travail à la lettre : “Faute pour l’employeur d’avoir allégué un des motifs de résiliation prévus à l’article L. 1243-1 du Code du travail (selon lequel un CDD ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou de force majeure), il convient de dire que la rupture du contrat est abusive“.

Rien de neuf dans la jurisprudence des licenciements Facebook

Il n’a pas été question de la portée des dires de l’animateur (listes d’amis, etc.) ni de savoir si le fait de dénigrer son employeur pouvait justifier un licenciement. Il a seulement été rappelé qu’un employeur ne peut rompre un contrat de travail (même en passe d’être renouvelé) que pour faute grave ou force majeure. Le dénigrement ou de simples injures ne sauraient donc être considérés comme une faute grave.

L’animateur reçoit 17 160 euros de dommages et intérêts. Bref, rien de neuf en ce qui concerne les licenciements Facebook mais une précision sur le cas des CDD.

 
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Publié par le 8 janvier 2012 dans Droit du travail

 

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Procédure de retrait de propos injurieux – Ord. référé 08/04/11 TGI Béziers (MAJ)

Cf. MAJ en bas de l’article : l’internaute a finalement gagné son procès en appel !

Les faits : un internaute se plaint de calomnies et de ce que son identité a été divulguée  alors qu’il participait à un forum sous un pseudonyme. Le forum étant hébergé par Overblog, il a donc notifié ces contenus à l’hébergeur pour qu’il les retirent. Overblog ne s’est pas exécutée et l’internaute la poursuit donc sur le fondement de l’art. 9 du Code civil (entre autres) pour atteinte à sa vie privée.

La société JFG Networks, qui gère Overblog, soutient qu’elle a la qualité d’hébergeur au sens de l’art. 6-1-2 de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004 et qu’elle ne contrôle donc pas le contenu posté par les utilisateurs. Au regard de cette même loi, elle doit néanmoins retirer promptement tout contenu illicite qui lui est notifié mais la société affirme que les éléments apportés par l’internaute étaient insuffisants et qu’elle n’avait pas à se substituer à un juge pour apprécier leur caractère illicite.

Dans son ordonnance de référé du 8 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Béziers retient qu’en effet, il n’appartient pas aux hébergeurs de se substituer au juge pour apprécier le caractère illicite des faits si celui-ci ne ressort pas à l’évidence et que c’est le cas pour les faits dénoncés par l’internaute. Il soutient, et c’est là le plus important, que l’internaute aurait dû d’abord essayer de joindre l’auteur des abus de langage et lui demander de les retirer du forum. En l’absence de preuve de cette correspondance, le TGI estime que l’hébergeur ne peut être inquiété.

Donc en bref : l’internaute qui souhaite voir retirer des propos sur une page internet doit d’abord le demander à l’auteur et, suite au refus (parfois implicite s’il ne répond pas) de celui-ci, le demander à l’hébergeur en lui fournissant des éléments probants et les raisons juridiques l’obligeant à retirer le contenu sous peine d’engager sa responsabilité.

MISE A JOUR : L’internaute concerné m’a contactée, très gentiment, pour me dire qu’il avait gagné son procès en appel et me fournir l’arrêt au grand complet. En attendant de pouvoir l’anonymiser pour le rendre disponible ci-dessous, voici les raisons de sa victoire :

L’internaute a avancé un nouvel argument tiré de la loi du 6 janvier 1978 concernant le traitement des données personnelles, laquelle donne droit à celui dont les données sont collectées de les faire retirer. Dans ce cas, les administrateurs d’un site internet ne peuvent pas se cacher derrière le statut d’hébergeur qui, de toute façon, ne fait pas obstacle au fait qu’ils doivent retirer tout contenu illicite signalé dans les plus prompts délais.

Le juge a donc retenu que la société d’Overblog procédait bien à la collecte de données personnelles et qu’en l’occurrence, le refus de retirer les données signalées par l’internaute avait porté atteinte à sa vie privée (art. 9 du Code civil). Il donne donc raison à l’internaute et ordonne Overblog à retirer tous les posts où sont mentionnés son nom, son adresse e-mail et sa ville.

Un grand merci à M. D pour m’avoir tenue au courant !

 
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Publié par le 2 janvier 2012 dans Données personnelles, Responsabilité

 

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SOPA – l’arme absolue contre le piratage ?

sopa - une loi et une soupe

SOPA - c'est aussi une soupe espagnole au pain et à l'ail, cliquez pour avoir la recette anti-piratage !

Les Bruce Willis de la législation américaine viennent de soumettre au Congrès (en vacances en ce moment) une nouvelle loi qui ressemble fort à l’arrêt de mort du piratage : SOPA ou Stop Online Piracy Act. En résumé, il s’agit de sanctionner tous, et je dis bien “tous”, les sites qui contreviennent au droit des artistes américains et consorts.

De quelle façon ? Si cette loi venait à être promulguée, lesdits sites se verraient désindexés des moteurs de recherche et interdits d’utiliser des moyens de paiement comme Paypal. Gentiment prévenus qu’ils sont en infraction, ces sites n’auraient qu’une semaine pour retirer tous les contenus dont ils ne possèdent pas les droits… mieux vaut ne pas être en vacances !

Cette loi provoque un tollé général et même un boycott généralisé sans précédent vis-à-vis de l’hébergeur GoDaddy qui a participé à son élaboration (ils viennent même de perdre le compte client Wikipedia).

En attendant un article plus long quand le Congrès aura voté, voici la page Wikipedia qui explique tout :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act

Seul point positif selon moi : les utilisateurs (ceux qui téléchargent sur les sites) ne semblent pas concernés. A l’inverse de la France, il semble que les Etats-Unis aient compris l’absurdité de demander réparation à des ados de 15 ans parce qu’ils ont téléchargé le dernier Transformers…

 
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Publié par le 28 décembre 2011 dans Propriété intellectuelle

 

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Modification du CPI pour la copie privée

Le 20 décembre 2011, la loi n°2011-1898 relative à la rémunération pour copie privée est sortie. Que change-t-elle ? Quel intérêt ?

Aux sources de la rémunération pour copie privée

Cette rémunération est prévue par la loi du 3 juillet 1985 afin que tous ceux qui fabriquent, vendent, achètent des cassettes audio (à l’époque), des CDs vierges, et qui recopient un album de Madonna sans lui demander son avis versent quand même quelque chose aux artistes. En l’occurrence, 25% du prélèvement (variable selon les supports d’enregistrement) sont redistribués sous la forme d’aides à la création, au spectacle vivant et à la formation des artistes. Les 75% restants vont aux artistes, auteurs, producteurs, tec.  Pour information, ce prélèvement s’élevait à 189 millions d’euros en 2010.

Modifications du Code de la Propriété Intellectuelle

La loi du 20 décembre 2011 modifie quelques articles suite aux débats jurisprudentiels sur la copie privée.

- art. L.311-1 : “Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3.

Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique.”

Donc, que ce soit pour les auteurs ou pour les titulaires de droits voisins (maisons de production, artistes-interprètes), il n’est pas question de leur verser une indemnité pour toutes les copies réalisées à partir de sources illicites car dans ce cas, l’acheteur d’un CD vierge serait présumé coupable de piratage.

D’ailleurs, lorsque des supports d’enregistrement sont acquis à des fins professionnelles (pour réaliser des sauvegardes des fichiers de l’entreprise par exemple), l’art. L311-8 permet maintenant de demander le remboursement de la rémunération pour copie privée “sur production de justificatifs”.

MAJ : arrêté du 20 décembre 2011 sur les justificatifs à présenter pour se faire rembourser la redevance sur copie privée. Autant vous dire que ce n’est pas simple : copie de carte professionnelle, extrait K-Bis, déclaration sur l’honneur, règlement intérieur et charte informatique, factures, etc.

- Art. L311-4 : “Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet. Ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes.

En effet, il existe un barème pour chaque type de support d’enregistrement mais celui-ci doit refléter la réalité. Par exemple, s’il est probable qu’un CD de 700Mo va servir à recopier un autre CD, ce n’est pas la même chose pour un disque dur externe (DDE) sur lequel on va entreposer les photos de famille, la comptabilité de la boutique et quelques logiciels dûment payés. Des enquêtes sont donc prévues pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée en fonction de l’usage et pas seulement en fonction de la mémoire utilisable.

- Art. L.311-4-1 (nouveau) : “Le montant de la rémunération [...] est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement [...]. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l’article L. 311-8 [pour les pros dont je vous parlais à l'instant].
[...] Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.”

Voilà, une nouvelle obligation pesant sur le fabricant de supports d’enregistrement : il devra mettre, quelque part dans la notice ou (plus certainement) dans un petit fichier .txt  que personne ne lira, une explication sur le montant de la rémunération pour copie privée et comment se la faire rembourser quand on peut prouver qu’on est quelqu’un de sérieux et pas un pirate.

L’intérêt de cette loi et le débat silencieux derrière elle

Même s’il est bon de se ternir au courant sur toutes les modifications du Code de la Propriété Intellectuelle lorsqu’on travaille dans ce domaine, il y a des fois où on se demande si c’était nécessaire de faire travailler autant de députés et de ministres pour ces modifications mineures.

En effet, quand seront discutées les questions d’harmonisation ? Celles-ci ont permis au site RueDuCommerce de recevoir 1 million d’euros de dommages et intérêts face à Copie France, l’organisme qui fixe et perçoit la redevance pour copie privée. En effet, le tribunal de Nanterre a relevé qu’il y avait bien concurrence déloyale entre les produits vendus par RueDuCommerce incluant la redevance et les produits venant de l’étranger vendus moins chers sur les sites concurrents. Qui a créé la situation de concurrence déloyale ? Pas les concurrents qui en font bénéficier de législations plus clémentes, donc ça ne pouvait être que Copie France qui, selon le juge, commet une “négligence fautive” en ne mettant pas en oeuvre les moyens qui permettraient une harmonisation (au moins) européenne.

Débat non réglé et à suivre…

Réf : le nouveau texte sur Légifrance

 
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Publié par le 27 décembre 2011 dans Propriété intellectuelle

 

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Joyeux Noël !

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et, dans la foulée, une Bonne Année :-) !

 
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Publié par le 25 décembre 2011 dans Evènements

 

Retour sur les ventes liées ordinateurs + logiciels

Vente liée et ordinateurs tout compris

La question que se pose tout amateur d’ordinateurs est la suivante : pourquoi mon ordinateur arrive-t-il avec Windows Seven, Microsoft Office en version d’essai et un antivirus que je n’ai pas choisis ? Les licences de ces logiciels coûtent cher et font partie du prix de l’ordinateur qui pourrait donc être beaucoup moins cher si on ne m’obligeait pas à les acheter avec ! C’est exactement ce que veut dire “vente liée” en droit : subordonner l’achat d’un premier produit à l’achat d’un second produit tout à fait différent du premier.

Les ventes liées interdites dans le code de la consommation

L’article 122-1 du Code de la Consommation édicte qu’il “est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.”

Pour information, cet article a été modifié suite aux arrêts de la Cour de Cassation qui reprenaient la solution donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), c’est-à-dire que les ventes liées sont interdites uniquement si elles constituent des pratiques commerciales déloyales.Voilà pourquoi la loi du 17 mai 2011 a modifié cet article et ajouté “dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale”.

Cf. CJCE 23 avril 2009 et Cass. 1ère civ. 15 novembre 2010 Petrus vs Lenovo

Qu’est-ce qu’une pratique commerciale déloyale ?

On nous renvoie à l’article L120-1 du Code de la Consommation : “une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service”.

La question est donc la suivante : est-ce que m’obliger à acheter des logiciels dont je ne veux pas avec l’ordinateur qui m’intéresse constitue une pratique commerciale déloyale ? Pour en revenir au texte de l’article L120-1, est-ce que cela modifie de façon importante mon comportement économique en tant que consommateur informé, attentif et avisé ? Moi, je dis OUI bien sûr mais que dit le juge ?

Le rôle du juge dans l’appréciation du caractère déloyal de cette pratique

La solution de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 15 novembre 2010 et dans une autre affaire traitée le même jour, donne au juge le pouvoir d’apprécier les faits de l’espèce in concreto (d’examiner les faits précis) afin de dire s’il s’agit ou non d’une pratique commerciale déloyale. Dans ces deux affaires, il s’agissait justement de consommateurs qui s’étaient retournés contre des vendeurs/fabricants d’ordinateurs.

On aurait pu regretter que la solution ne soit pas plus radicale et déclare tout simplement que la vente d’ordinateurs déjà équipés de logiciels non remboursables était déloyale. Cependant, au vu des dernières affaires traitées par les juges, il semble que ceux-ci déclarent ces pratiques déloyales.

Dans les jugements Cohen vs MSI Computer et Perrono vs ACER datant du 17 février 2011, le juge donne en effet gain de cause aux plaignants qui souhaitaient se voir rembourser le prix des logiciels intégrés sans leur accord dans les ordinateurs vendus.

Conclusion : il est donc possible de se faire rembourser les logiciels mais en portant l’affaire devant les juges et soyons sérieux, la très grande majorité des consommateurs ne le fera pas. Ainsi, la seule solution pratique est de rendre obligatoire la possibilité de remboursement des logiciels pour les fabricants et revendeurs d’ordinateurs. Espérons que quelqu’un au Parlement ou au gouvernement aura cette bonne idée un jour…

 
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Publié par le 22 novembre 2011 dans Commerce électronique

 

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